715. Les parts privilégiées émises par une caisse, une fédération ou une confédération, autres que celles qui sont annulées dans le cadre de la fusion prévue à l’article 689, demeurent des parts privilégiées auxquelles les dispositions de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1) s’appliquent. Les droits, privilèges, conditions et restrictions qui s’y rattachent avant le 1er juillet 2001 sont applicables. Toutefois, une fédération ou une caisse peut par règlement, sans préjudicier aux droits et privilèges des détenteurs, convertir de telles parts privilégiées en parts de capital ou en parts de placement auxquelles la présente loi s’applique.
Pour les fins de la liquidation ou la dissolution, en application des dispositions de la présente loi, les parts privilégiées ont priorité sur les parts de capital et sur les parts de qualification.